C-26, r. 88 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés

Texte complet
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au conseiller, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au conseiller, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.01.02.